Art. 8
En vigueur depuis le 21 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits d'inscription pour le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sont perçus par l'université. Chaque école vétérinaire française conclut avec son université partenaire une convention relative à la mise en œuvre des modalités d'approbation des sujets de thèse, de nomination des jurys, de soutenance et de délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, avec éventuellement des modalités de reversement des droits d'inscription entre les deux établissements.
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Prolegi/LEGITEXT000042615688#art-8