Art. 7

En vigueur depuis le 6 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat déclaré admis par le jury reçoit le diplôme du brevet national de jeune sapeur-pompier délivré par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, conforme au modèle défini dans le référentiel national d'évaluation précité.
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