Art. 7
En vigueur depuis le 6 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat déclaré admis par le jury reçoit le diplôme du brevet national de jeune sapeur-pompier délivré par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, conforme au modèle défini dans le référentiel national d'évaluation précité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044429999#art-7