Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions qui peuvent être prises en compte pour l'application du 2° de l'article 18 du décret du 3 décembre 2024 susvisé sont les suivantes : 1° Chef de service d'un tribunal de proximité ou d'un conseil de prud'hommes autonome ; 2° Lorsque celles-ci conduisent à exercer des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise dans les domaines suivants : délivrance des certificats de nationalité française ; enregistrement de certaines déclarations de nationalité française ; délivrance des certificats européens d'exécution de décisions judiciaires en matière civile et commerciale ; enregistrement des déclarations conjointes d'exercice en commun de l'autorité parentale ; vérification et approbation des comptes de gestion des mineurs sous tutelle ; 3° Lorsque celles-ci comportent des responsabilités d'encadrement particulièrement importantes ou conduisent à exercer des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise dans un service à compétence nationale ou interrégionale ; 4° Lorsque celles-ci comportent des responsabilités d'encadrement d'un service dont le nombre des effectifs à gérer est au moins égal à 15 ; 5° Fonctions équivalentes à celles mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus, exercées en position d'activité ou de détachement dans un corps autre que le corps des cadres greffiers des services judiciaires ou dans un cadre d'emplois.
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Prolegi/LEGITEXT000050717125#art-1