Art. 15
En vigueur depuis le 17 févr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exclusion du concours est prononcée par le jury qui peut, en outre, proposer au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
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Prolegi/LEGITEXT000006073021#art-15