Art. 14

En vigueur depuis le 17 févr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des épreuves il est notamment interdit aux candidats : 1) D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque ; 2) De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ; 3) De sortir de la salle sans autorisation. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.
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legi/LEGITEXT000006073021#art-14

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