Art. 1

En vigueur depuis le 11 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont soumises à l'autorisation du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse les dépenses (toutes taxes comprises) égales ou supérieures au plus élevé des deux montants suivants : 1 p. 100 du total du bilan de la caisse ou le seuil prévu au 10° du I de l'article 104 du code des marchés publics. Toutefois, sont dans tous les cas soumises à l'autorisation du conseil d'orientation et de surveillance les dépenses d'investissement d'un montant (toutes taxes comprises) égal ou supérieur à 10 p. 100 des immobilisations nettes de la caisse. Pour l'application du présent article, il convient de se référer au dernier bilan, consolidé s'il y a lieu, approuvé par le conseil d'orientation et de surveillance.
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legi/LEGITEXT000006081106#art-1

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