Art. 7
En vigueur depuis le 24 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La note chiffrée définitive est fixée par le dernier notateur de l'agent, sur la base de l'harmonisation des notes provisoires réalisée par une commission réunissant des représentants de chacun des services de la direction générale de l'aviation civile. L'harmonisation vise à corriger les écarts structurels de notation entre les services et entre les agents appartenant à la même classe d'un corps et à respecter les quotas d'attribution des réductions de délais fixés par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000019678897#art-7