Art. 4
En vigueur depuis le 24 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'appréciation générale est arrêtée sur la base des connaissances professionnelles, de l'efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode, des qualités particulières et des aptitudes spéciales de l'agent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019678897#art-4