Art. 1

En vigueur depuis le 12 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé comme suit : Amiens : quatre chambres ; Bastia : deux chambres ; Besançon : deux chambres ; Bordeaux : cinq chambres ; Caen : trois chambres ; Cergy-Pontoise : dix chambres ; Châlons-en-Champagne : trois chambres ; Clermont-Ferrand : deux chambres ; Dijon : trois chambres ; Grenoble : sept chambres ; Lille : six chambres ; Limoges : deux chambres ; Lyon : sept chambres ; Marseille : huit chambres ; Melun : huit chambres ; Montpellier : six chambres ; Montreuil : onze chambres ; Nancy : trois chambres ; Nantes : sept chambres ; Nice : six chambres ; Nîmes : trois chambres ; Orléans : cinq chambres ; Pau : trois chambres ; Poitiers : trois chambres ; Rennes : cinq chambres ; Rouen : quatre chambres ; Strasbourg : cinq chambres ; Toulon : trois chambres ; Toulouse : six chambres ; Versailles : huit chambres ; Basse-Terre, Saint-Barthélemy et Saint-Martin : deux chambres ; Cayenne : une chambre ; Fort-de-France et Saint-Pierre-et-Miquelon : une chambre ; Nouvelle-Calédonie et Mata-Utu : une chambre ; Polynésie française : une chambre ; Saint-Denis et Mayotte : deux chambres.
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legi/LEGITEXT000025352313#art-1

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