Art. 8
En vigueur depuis le 6 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs pour l'épreuve d'admission, chaque groupe comprend deux examinateurs. Au sein de chaque groupe, un examinateur au moins doit justifier d'un diplôme lui permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ou être autorisé à faire usage du titre de psychologue en application de l'article 1° du décret n° 90-259 du 22 mars 1990 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000033992972#art-8