Livre Livre VII : « Offres au public et demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs, prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs›Titre Titre Ier : « Offres au public et demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs›Chapitre Chapitre II : « Différé de publication d'une information privilégiée

Art. LEGIARTI000051152332

En vigueur depuis le 10 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
&laquo Art. 712-1. - Lorsqu'un émetteur, un offreur ou une personne qui demande l'admission à la négociation a différé la publication d'une information privilégiée dans les conditions prévues à l'article 88 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, l'Autorité des marchés financiers peut lui demander des explications sur ce différé de publication. Ces explications doivent être apportées sans délai. III. - Les articles 721-2 et 722-26 sont abrogés. IV. - A l'article 722-27, les mots &laquo En vue &raquo sont remplacés par les mots &laquo Dans le cadre &raquo. V. - La sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII est supprimée. VI. - L'intitulé du livre VII est rédigé comme suit : &laquo Offres au public, demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs et prestataires de services sur crypto-actifs &raquo. VII. - Le titre II du livre VII est rédigé comme suit :
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051152302#art-legiarti000051152332

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil