Art. 7
En vigueur depuis le 13 janv. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 2, 5 et 6 du présent arrêté entreront en vigueur dans un délai de deux ans à compter de sa publication au Journal officiel. Toutefois, dès la publication du présent arrêté, les exploitants devront mettre à la disposition du médecin du travail le local nécessaire à l'exercice de ses fonctions et disposer du matériel et du personnel permettant de donner les premiers soins aux blessés et malades, conformément aux dispositions des règlements généraux sur l'exploitation des mines.
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Prolegi/LEGITEXT000006072379#art-7