Art. 3
En vigueur depuis le 11 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission se réunit au moins deux fois par an en réunion plénière. Elle est présidée par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ou son représentant. Elle comprend : Au titre du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale Le secrétaire d'Etat aux personnes âgées ou son représentant ; Le secrétaire d'Etat à la santé ou son représentant ; Le secrétaire d'Etat aux rapatriés ou son représentant ; Le directeur général de la santé ou son représentant ; Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ; Le directeur des hôpitaux ou son représentant ; Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; Le directeur de l'action sociale ou son représentant ; Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ; Le directeur de la population et des migrations ou son représentant ; Le directeur général du Laboratoire national de la santé ; Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ; Un représentant des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ; Un représentant des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales. Au titre d'organismes intervenant dans le domaine sanitaire et social Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ; Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ; Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ; Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ; Le directeur de l'Agence nationale du développement de l'informatique hospitalière ou son représentant. Au titre des organisations professionnelles représentatives Le président de la confédération syndicale des médecins de France ou son représentant ; Le président de la fédération des médecins de France ou son représentant ; Le président de la fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ; Le président de la fédération nationale de la mutualité des travailleurs ou son représentant ; Le président de la mutuelle sociale agricole ou son représentant ; Le président de la fédération hospitalière de France ou son représentant ; Le président de l'union hospitalière privée ou son représentant ; Le président de la fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privés ; Le président de la fédération des établissements d'hospitalisation et d'assistance privés à but non lucratif ou son représentant ; Le président du syndicat national de l'industrie pharmaceutique ou son représentant ; Le président de la fédération française des industries du médicament ou son représentant ; Le président des syndicats pharmaceutiques de France ou son représentant ; Le président de l'union nationale des pharmaciens de France ou son représentant. La commission peut entendre toute personnalité représentant une administration ou un organisme intéressé par les travaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006072755#art-3