Art. 2
En vigueur depuis le 16 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions d'agrément prises en application de l'article 1er du présent arrêté permettent la prise en charge par l'Etat des prothèses oculaires réalisées par les professionnels agréés et destinées aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, indépendamment du domicile ou de la résidence de ces derniers.
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Prolegi/LEGITEXT000006077092#art-2