Art. 3

En vigueur depuis le 22 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le matériel est consigné sur le lieu de stockage en attente du résultat de la première analyse de routine, pendant un délai initial de huit jours ouvrés à compter de la date du prélèvement. Si des analyses complémentaires de laboratoire sont nécessaires pour l'identification de l'organisme nuisible, la durée de la consignation est prolongée jusqu'à l'obtention définitive des résultats. Les agents chargés de la protection des végétaux informent le détenteur du matériel introduit des résultats de l'analyse de routine et, le cas échéant, de la réalisation d'analyses complémentaires.
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legi/LEGITEXT000006046880#art-3

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