Art. 3

En vigueur depuis le 26 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Des avances sur les versements prévus à l'article 2 peuvent être attribuées par la caisse nationale de compensation, ainsi que pour les opérations en capital visées au 1° du troisième alinéa de l'article 66 du décret susvisé du 25 mars 1970 et au 2° du même alinéa pour ce qui concerne, dans ce dernier cas, les prêts sociaux ou les avances pour achat de moyens de transport consentis au personnel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073769#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil