Art. 3
En vigueur depuis le 26 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Des avances sur les versements prévus à l'article 2 peuvent être attribuées par la caisse nationale de compensation, ainsi que pour les opérations en capital visées au 1° du troisième alinéa de l'article 66 du décret susvisé du 25 mars 1970 et au 2° du même alinéa pour ce qui concerne, dans ce dernier cas, les prêts sociaux ou les avances pour achat de moyens de transport consentis au personnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006073769#art-3