Sect. Méthode de détermination du bruit aérien émis à leur (s) poste (s) de conduite par les machines utilisées en plein air
Art. 12
En vigueur depuis le 1 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
12. Données à enregistrer . Le rapport doit contenir les informations nécessaires sur la mesure du bruit émis au (x) poste (s) de conduite conformément au point 10 de l'annexe I. Des informations complémentaires sont à fournir concernant l'aménagement du ou des postes de conduite durant les mesures. Le rapport précise, en outre, que les niveaux continus équivalents de la pression acoustique pondérée A, LAeq (t1, t2) ont été obtenus en parfaite conformité avec la présente méthode de mesure et avec les arrêtés visés au point 1, 4e alinéa, du présent arrêté. Remarque - Si les méthodes au (x) poste (s) de conduite sont effectuées lors de la détermination du niveau de puissance acoustique du bruit aérien émis dans l'environnement par la source sonore, les données sont enregistrées dans un seul rapport.
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Prolegi/LEGITEXT000006074524#art-12