Sect. Méthode de détermination du bruit aérien émis à leur (s) poste (s) de conduite par les machines utilisées en plein air
Art. 5
En vigueur depuis le 1 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
5. Appareillage de mesure. Il convient d'appliquer les spécifications du point 5 de l'annexe I avec, comme condition complémentaire au point 5.3, que le diamètre extérieur du microphone ne doit pas être supérieur à 13 mm.
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Prolegi/LEGITEXT000006074524#art-5-1