Sect. Méthode de détermination du bruit aérien émis à leur (s) poste (s) de conduite par les machines utilisées en plein air

Art. 6

En vigueur depuis le 1 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
6. Présence de l'opérateur . Les arrêtés, visés au point 1, 4e alinéa, de la présente annexe, spécifient si l'opérateur doit être présent ou non durant les essais. 6.1. Spécifications vestimentaires. Lorsqu'il est présent durant les mesures, l'opérateur doit être en tenue normale de travail et muni de l'équipement normalement prévu à ce poste de travail (par exemple, le casque). 6.2. Spécifications relatives à la taille des opérateurs. 6.2.1. Opérateurs en position debout : La taille des opérateurs (avec chaussures) doit être de 1,75 mètre plus ou moins 0,05 mètre. 6.2.2. Opérateurs en position assise : La hauteur H de l'opérateur en position assise doit être de 0,93 mètre plus ou moins 0,05 mètre comme indiqué à la figure 1 [figure non reproduite consulter le fac-similé de l'arrêté du 6 mai 1982, publié au Journal officiel, numéro complémentaire du 30 mai 1982].
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legi/LEGITEXT000006074524#art-6-1

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