Art. 2

En vigueur depuis le 5 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce service de radiomessagerie unilatérale publique, service élémentaire de télécommunications, doit être assuré selon la technique de diffusion de données R.D.S., conformément aux normes retenues par la recommandation 643 du C.C.I.R.
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legi/LEGITEXT000006057571#art-2

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