Art. 2
En vigueur depuis le 12 juin 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des droits prévus aux paragraphe 1er et 3 de l'article 1er ci-dessus est modulé selon le classement toxicologique du produit agricole, conformément à l'annexe III de la directive communautaire n° 67-548 C.E.E., et notamment en fonction des risques qu'il peut faire courir aux applicateurs et à l'environnement. La modulation sera effectuée en quatre catégories, selon le barème suivant : 1re catégorie : produits très toxiques, toxiques, cancérigènes, tératogènes et mutagènes (R 26, R 27, R 28, R 23, R 24, R 25, R 40, R 45, R 46 et R 47), droit majoré d'un coefficient 5 ; 2e catégorie : produits nocifs, irritants et corrosifs (R 20, R 21, R 22, R 36, R 37, R 38, R 34, R 35, R 41, R 42 et R 43), droit majoré d'un coefficient 3 ; 3e catégorie : produits ne rentrant pas dans le classement toxicologique, droit non majoré (coefficient 1) ; 4e catégorie : produits non classés, considérés comme non accumulables dans l'environnement, droit minoré par un coefficient 0,5.
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Prolegi/LEGITEXT000006076117#art-2