Art. 2 bis
En vigueur depuis le 12 juin 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits fixés à l'article 1er ci-dessus sont perçus au taux de base au moment du dépôt de la demande d'homologation ou au taux minoré pour les produits de la 4e catégorie. Les majorations décidées après l'instruction du dossier sont perçues au moment de la délivrance de l'autorisation de vente.
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Prolegi/LEGITEXT000006076117#art-2-bis