Art. 2

En vigueur depuis le 14 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les éléments de structures en bois qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable. Les références des normes harmonisées, des organismes notifiés par les autorités françaises et de la décision d'attestation de conformité applicables aux produits visés à l'article 1er figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.
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legi/LEGITEXT000006054031#art-2

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