Art. 2

En vigueur depuis le 3 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens prévus par le décret du 14 mars 1986 susvisé sont effectués dans la mesure du possible par des médecins attachés à l'administration au cours de séances permettant d'examiner successivement plusieurs candidats. Les praticiens reçoivent à ce titre des vacations horaires dont les montants correspondent à ceux prévus par l'arrêté du 13 décembre 1978 relatif à la rémunération des médecins qui apportent leur concours aux services administratifs de prévention médico-sociale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056695#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil