Art. 3

En vigueur depuis le 6 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les hauts-commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française peuvent déléguer leur signature, en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, aux vice-recteurs. Ils peuvent également leur déléguer leur signature pour les décisions relatives à la prescription quadriennale des créances sur l'Etat dans les conditions fixées par les décrets du 11 février 1998 et du 8 février 1999 susvisés. Les vice-recteurs des académies de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent subdéléguer leur signature à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020951377#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil