Art. 4
En vigueur depuis le 6 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'ordonnateur secondaire et l'ordonnateur secondaire délégué n'ont pas la même résidence administrative, les opérations de recettes et de dépenses sont assignées sur la caisse du comptable principal du Trésor du département de résidence administrative de l'ordonnateur secondaire délégué.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020951377#art-4