Art. 2
En vigueur depuis le 18 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire du plan particulier, mentionné à l'article 1er, respecte les prescriptions relatives à l'analyse, l'étiquetage et la détention d'appareils contenant des PCB fixées par l'arrêté du 7 janvier 2014, à l'exception des dispositions des articles 4,5,6,7,13 et 14 remplacées par les dispositions prévues à l'annexe du présent arrêté. Il réalise la décontamination ou l'élimination de ces appareils conformément au dossier déposé.
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Prolegi/LEGITEXT000029254950#art-2