Art. 3

En vigueur depuis le 15 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées au I de l'article 2 sont conservées pour une durée maximale de cinq ans après le solde du titre de créance. Les données mentionnées au II de l'article 2 sont conservées tant que l'agent est en service et est habilité à utiliser l'application. Les données mentionnées au III de l'article 2 sont conservées pendant cinq ans au maximum à compter de la date de l'export.
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legi/LEGITEXT000029359999#art-3

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