Art. 5
En vigueur depuis le 19 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations : - les agents des bureaux de la direction générale des douanes et droits indirects ; - les agents des services d'enquête de la direction générale des douanes et droits indirects ; - les agents des directions interrégionales des douanes et droits indirects ; - les agents de l'administration centrale de la direction générale des douanes et droits indirects. Peuvent être destinataires des données du traitement : - les agents de la direction générale des finances publiques en fonction dans les directions régionales des finances publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000030909192#art-5