Art. 5

En vigueur depuis le 12 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur est notamment destinataire des documents suivants : - les informations relatives au suivi des objectifs du dirigeant ; - les notifications relatives aux subventions et dotations attribuées à l'organisme ; - les documents à caractère stratégique ou prévisionnels relatifs aux missions de l'organisme, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ; - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ; - tout document relevant d'une cartographie des risques ; - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures mises en œuvre et au fonctionnement du contrôle interne de l'organisme ; - les rapports des auditeurs internes et externes, des rapports d'inspection ou de contrôle ainsi que les plans d'actions de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ; - tout document ou analyse relatif au contrat d'objectif et de performance, en cours ou en projet, ainsi que les informations relatives au suivi de la contribution de l'agence à la performance des politiques publiques auxquels il concourt.
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legi/LEGITEXT000030867309#art-5

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