Art. 1
En vigueur depuis le 10 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique mentionnés en annexe 1 sont accrédités en vue de la délivrance des diplômes figurant dans la même annexe. Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires du diplôme national d'art conformément à l'article D. 612-32-2. Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires des diplômes mentionnés en annexe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049912226#art-1