Art. 2

En vigueur depuis le 5 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'accès à la zone protégée, le commandant militaire de la présidence de la République met en place le dispositif ci-après : 1° Un filtrage approprié et un contrôle permanent aux accès extérieurs de l'emprise décrite à l'article 1er ; 2° Une signalétique placée à l'extérieur de la zone portant la mention : « Zone protégée, interdiction d'y pénétrer sans autorisation sous peine de poursuites (articles 413-7 et 413-8 du code pénal) ».
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legi/LEGITEXT000049872349#art-2

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