Art. 6.4
En vigueur depuis le 6 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux méthodes précisées dans l'avis en vigueur sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement, publié au Journal officiel et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues au le présent arrêté dans des conditions représentatives.
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Prolegi/LEGITEXT000051850542#art-6-4