Art. 4
En vigueur depuis le 17 juil. 2026
Débarquements en pays tiers
I. - Sans préjudice des autorisations délivrées par les autorités de l'Etat tiers du lieu de débarquement, les navires battant pavillon français ne sont autorisés à débarquer dans des ports de pays tiers que si leurs capitaines ont transmis par voie électronique une notification préalable contenant les informations visées au paragraphe 3 de l'article 19 bis du règlement (UE) 1224/2009 révisé susvisé, au moins quarante-huit heures avant l'heure d'arrivée estimée dans le port d'un pays tiers.
II. - Le CNSP peut refuser le débarquement des navires de pêche si les informations visées au I. ne sont pas complètes ou si elles sont non conformes à la réglementation en vigueur. En lien avec les autorités de l'Etat tiers, le CNSP peut exiger que le navire débarque dans un autre port ou retarde l'heure d'arrivée au port ou de débarquement.
III. - Par dérogation à l'article 19 bis du règlement (UE) 1224/2009 révisé, et sans préjudice des délais de préavis définis au sein des Organisations Régionales de Gestion des Pêches (ORGP) listées en annexe G, le délai de transmission de la notification préalable de retour au port est au moins de deux heures, auquel cas le motif de la notification préalable doit indiquer un des cas de force majeure suivants :
- urgence liée à la sécurité ;
- immobilisation et convocation par les autorités ; ou
- mise à l'abri.
IV. - Les dérogations au délai de quarante-huit heures sont présentées dans l'annexe G.
V. - Par dérogation, ces mesures ne sont applicables pour les navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres qu'à compter du 10 janvier 2028.
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Prolegi/JORFTEXT000054427014#art-4