Art. 3
En vigueur depuis le 11 juin 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être recevables pour l'inscription aux examens des brevets de technicien supérieur, les préparations dispensées par les établissements d'enseignement à distance doivent avoir une durée de deux années scolaires, ou être organisées dans les conditions prévues à l'article 7, 2e alinéa, paragraphes d et e, du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié. Toutefois, cette durée peut être allongée si l'équipe pédagogique qui assure la préparation estime que le candidat ne possède pas les prérequis nécessaires à la formation, ou réduite si le candidat a suivi préalablement une formation de niveau comparable à celle sanctionnée par le brevet de technicien supérieur. La durée totale de la préparation proposée au candidat est précisée : - par l'attestation d'inscription délivrée à celui-ci par le Centre national d'enseignement à distance ; - ou par le contrat passé entre celui-ci et l'établissement d'enseignement à distance, tel qu'il est prévu pour les organismes privés d'enseignement à distance par l'article 8 de la loi du 12 juillet 1971 susvisé et par le titre V du décret n° 72-1218 du 22 décembre 1972 susvisé. Un candidat ayant choisi de suivre une préparation dispensée par un établissement d'enseignement à distance ne peut subir l'examen correspondant avant le terme de la préparation qu'il a souscrite et s'il n'a pas suivi cette préparation avec assiduité. Toutefois, s'il a choisi de subir l'examen épreuve par épreuve conformément à l'article 13 du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 susvisé, ce candidat n'aura à justifier de l'achèvement de sa préparation qu'au moment où il se présentera à la dernière épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme. L'assiduité du candidat est attestée par un certificat de scolarité établi par le chef d'établissement et joint au dossier d'inscription à l'examen.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030319633#art-3