Art. 3
En vigueur depuis le 18 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve orale est notée de 0 à 20. Seuls les candidats ayant obtenu au moins dix points pourront être déclarés admis par le jury.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634542#art-3