Art. 5
En vigueur depuis le 10 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le principe selon lequel l'absence du service ne peut dépasser 31 jours consécutifs ne peut être opposé à l'agent qui demande à bénéficier du compte épargne-temps.
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Prolegi/LEGITEXT000005634731#art-5