Art. 3
En vigueur depuis le 19 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cas échéant, le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire est subordonné au dépôt de sa demande de démission par l'agent dans l'année qui suit la date de sa nouvelle affectation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027564447#art-3