Titre TITRE Ier : LE COMITÉ TECHNIQUE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

Art. 3

En vigueur depuis le 6 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition du comité technique de l'administration pénitentiaire est fixée comme suit : a) Représentants de l'administration : ― le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ; ― le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant. b) Représentants du personnel : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées au 1° du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé, par addition des suffrages obtenus pour la composition des comités techniques interrégionaux prévus à l'article 6, du comité technique de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer prévu à l'article 8, du comité technique du service de l'emploi pénitentiaire prévu à l'article 12, des comités techniques départementaux et territoriaux des services pénitentiaires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie prévus au titre IV du présent arrêté et du comité technique de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire institué par l'arrêté du 15 juin 2011 susvisé. Le directeur de l'administration pénitentiaire est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire.
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legi/LEGITEXT000029068276#art-3

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