Titre TITRE III : LES COMITÉS TECHNIQUES INTERRÉGIONAUX

Art. 6

En vigueur depuis le 27 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué auprès de chaque directeur interrégional des services pénitentiaires, à l'exception du directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, un comité technique de proximité dénommé comité technique interrégional, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé. Le comité technique interrégional est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services placés sous l'autorité du directeur interrégional auprès duquel ce comité est créé.
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legi/LEGITEXT000029068276#art-6

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