Art. 1
En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation prévue à l'article L. 5533-3 du code des transports est établie conformément au modèle figurant en annexe 1 en ce qui concerne les armateurs de navires autres que de pêche, et au modèle figurant en annexe 2 en ce qui concerne les armateurs de navires de pêche.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044431052#art-1