Art. 1

En vigueur depuis le 20 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exonération de taxe professionnelle, la réduction du droit de mutation ou de la taxe de publicité foncière, l'amortissement exceptionnel des constructions nouvelles, prévus en faveur du développement régional et de l'amélioration des structures des entreprises par les articles 1465, 265, annexe III, et 39 quinquies D du code général des impôts peuvent être accordés dans les conditions définies ci-après, sous réserve de l'appréciation des modalités techniques et financières des programmes présentés et dans la mesure où les entreprises intéressées n'ont commis aucune infraction fiscale grave et sont en situation régulière vis-à-vis des services de recouvrement.
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legi/LEGITEXT000006069741#art-1

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