Sect. CONDITIONS D'APPLICATION.
Art. 5
En vigueur depuis le 22 juin 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Sauf en cas de décentralisation, aucune exonération ne peut être accordée lorsque l'opération entraîne une suppression d'emplois dans les autres établissements de l'entreprise. 2° Lorsqu'une opération est consécutive à un transfert d'établissement n'ayant pas le caractère d'une décentralisation, l'exonération peut être limitée à une partie des nouvelles installations. L'exonération peut être également limitée à une partie des installations lorsque, compte tenu de leur importance, les investissements ne permettent la création que d'un nombre d'emplois peu élevé. 3° Lorsqu'une opération de reprise d'établissement industriel en difficulté ne permet pas le maintien de l'effectif total du personnel, l'exonération peut être accordée. Dans ce cas, celle-ci est limitée à une fraction, fixée par la décision d'agrément, de la valeur locative des installations. Elle peut toutefois être accordée si les circonstances le justifient à la totalité de la valeur locative.
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Prolegi/LEGITEXT000006069741#art-5