Sect. CONDITIONS D'EFFECTIFS.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 juin 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Pour ouvrir droit à la réduction, les opérations visées à l'article 6 et réalisées dans les conditions prévues à l'article 7 doivent entraîner la création, dans le délai maximum de trois ans, d'un nombre d'emplois permanents fixé comme suit : - opérations visées à l'article 2-1°, 3°, 4° et 5° et extension hors du bassin parisien et de la région lyonnaise, d'activités exercées en région parisienne ou en région lyonnaise : nombre d'emplois égal à celui exigé pour l'exonération de taxe professionnelle ; - reconversion, par l'acquéreur, d'établissements industriels : trente emplois ou dix emplois selon que l'opération intervient dans une agglomération de plus de 15.000 habitants ou de 15.000 habitants au plus. 2° Pour les créations ou extensions d'installations industrielles réalisées dans les agglomérations visées à l'article 4-2°, les conditions minimales d'emplois sont identiques à celles prévues en matière de taxe professionnelle. 3° En cas d'acquisition immobilière nécessaire à la reconversion, par une entreprise, de ses installations industrielles dans les conditions prévues à l'article 2-2°, seul le maintien de l'effectif du personnel est exigé. Il en est de même, en cas de regroupement d'entreprises et de transfert, dans une zone à vocation industrielle, d'entreprises implantées dans une zone résidentielle. 4° Aucune condition d'effectif n'est exigée pour les autres opérations visées à l'article 6. Dans tous les cas la création d'un nombre d'emplois permanents supérieur aux nombres minima fixés ci-dessus peut être exigée, compte tenu du montant des investissements envisagés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069741#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil