Art. 1
En vigueur depuis le 25 mai 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes au profit desquels sont instituées des taxes parafiscales doivent, avant toute prorogation ou modification de la taxe ou de son taux, fournir aux ministères de tutelle un compte rendu d'activité suivant le modèle reproduit en annexe du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006069748#art-1