Titre TITRE II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE.
Art. 4
En vigueur depuis le 15 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les volumes des émissions gazeuses rejetées à l'atmosphère sont mesurés dans les conditions normales de température et de pression (0 °C, 1 013 mbar) après déduction de la teneur en vapeur d'eau (gaz secs). Les valeurs limites d'émission sont déterminées en masse par volume des gaz résiduaires et sont exprimées en milligrammes par mètre cube normal sec (mg/m3).
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Prolegi/LEGITEXT000006082254#art-4