Art. 2

En vigueur depuis le 5 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour apprécier la situation de chaque acquéreur occupant au regard du plafond de ressources fixé à l'article 1er ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts de chaque personne composant le ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'acquisition.
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legi/LEGITEXT000005633038#art-2

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