Art. 3
En vigueur depuis le 5 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la signature de l'acte de réservation ou de l'acte de vente, l'avis d'impôt sur le revenu de chaque personne constituant le ménage de l'acquéreur occupant, précisant sa situation au regard de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année visée à l'article 2 ci-dessus, doit être produit. Toutefois, lorsqu'il est disponible, l'avis d'impôt sur le revenu délivré au titre de la dernière année précédant celle de l'acte de réservation ou de l'acte de vente peut être pris en compte.
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Prolegi/LEGITEXT000005633038#art-3