Art. 1

En vigueur depuis le 17 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en premier cycle d'études universitaires peuvent être dispensés de l'examen prévu par l'article 16 du décret du 13 mai 1971 susvisé dès lors qu'ils ont satisfait aux épreuves orales et écrites du dispositif d'évaluation linguistique dénommé test d'évaluation du français, organisé par la chambre de commerce et d'industrie de Paris, et obtenu au moins 14/20 à l'épreuve d'expression écrite.
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legi/LEGITEXT000024680454#art-1

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