Art. 2

En vigueur depuis le 17 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont également éligibles les agents non titulaires de droit public bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée, y compris ceux recrutés sur le fondement de l'article 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dès lors qu'ils exercent à temps complet ou à temps partiel des fonctions de même nature et du même niveau que les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, dans les services et établissements mentionnés au même article.
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legi/LEGITEXT000022357186#art-2

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